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- Taxe de 3% sur les dividendes
La taxe de 3% sur les dividendes est contraire à la directive mère-fille pour la CJUE
La CJUE vient de juger que la directive mères-filiales s’oppose à une mesure fiscale prévue par l’État membre d’une société mère (Art. 235 ter ZCA du CGI) qui prévoit une taxe à l’occasion de la distribution des dividendes par la société mère et dont l’assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non-résidentes de cette société.
L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 2012 a instauré une taxe dénommée, « contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) » au titre des montants distribués codifiée à l’article 235 ter ZCA du CGI et calculée sur le montant des revenus distribués.
Cette taxe dont le taux est fixé à 3 % s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter du 17 août 2012.
Les personnes morales redevables de la contribution additionnelle sont celles qui sont passibles de l’IS.
Il s’agit donc des personnes morales situées dans le champ d’application de l’IS au sens de l’article 206 du CGI.
La loi prévoit expressément que sont exclus de l’assiette de cette taxe les montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A du CGI.
Dans le cadre d’un contentieux la société Layer avait soutenu que le fait de réserver cette exonération aux seules sociétés bénéficiant du régime de l’intégration fiscale méconnaissait les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques découlant des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Estimant que la société Layer soulevait une question présentant un caractère sérieux, le Conseil d’Etat avait jugé qu’il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des mots : » entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A » figurant au 1° du I de l’article 235 ter ZCA du CGI.
Dans sa décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel avait déclaré les dispositions de l’article 235 ter ZCA-I-1° du CGI contraires à la Constitution.
Il a jugé qu’« il en résulte une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Les mots « entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A » figurant au 1° du paragraphe I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2015 doivent être déclarés contraires à la Constitution »
Le Conseil constitutionnel avait toutefois jugé qu’il y avait lieu de reporter au 1er janvier 2017 l’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité.
« Une abrogation immédiate des dispositions contestées aurait eu pour effet de supprimer l’exonération en faveur des distributions réalisées au sein d’un groupe fiscalement intégré et, ce faisant, d’étendre l’application d’un impôt à des personnes qui en ont été exonérées par le législateur. »
La société Layher avait également, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 27 mai 2016, demandé à la haute juridiction administrative, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles.
C’est dans ces conditions que le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
La CJUE vient de rendre sa décision
« Au regard de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive mères-filiales doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure fiscale prévue par l’État membre d’une société mère, telle que celle en cause au principal, prévoyant la perception d’un impôt à l’occasion de la distribution des dividendes par la société mère et dont l’assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non-résidentes de cette société.
Sur la seconde question
Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question. »
Arrêt de la CJUE 17 mai 2017 Dans l’affaire C‑365/16